P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.6. Atelier d’équarrissage. Conserverie animale. Locaux: L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «conserverie animale» doit comprendre:
a)  un local principal comportant:
i.  un secteur de réception des viandes non comestibles;
ii.  un secteur de fabrication avec des aires distinctes pour la préparation et le conditionnement précédant le sertissage, pour le sertissage, pour l’emplacement des autoclaves ainsi que pour l’emballage et l’étiquetage des conserves; et
iii.  un secteur d’entreposage et d’expédition des emballages de boîtes de conserves avec une aire distincte pour l’entreposage des matières premières sèches;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
c)  un local ou compartiment pour l’entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation;
d)  un local ou compartiment à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des viscères et os inutilisés et destinés à un atelier d’équarrissage prévus aux articles 7.2.4 ou 7.2.5. Ce local doit avoir une porte ouvrant sur l’extérieur de l’atelier;
e)  des locaux sanitaires comportant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
f)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans le secteur souillé ou à l’extérieur de l’atelier d’équarrissage;
g)  un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
h)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
i)  (paragraphe abrogé).
Le local ou le compartiment à déchets prévu au paragraphe d du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.6; D. 725-94, a. 50; D. 477-2010, a. 1 et 11.